• Jean-Jacques Bise
    Jean-Jacques Bise
    coprésident EXIT ADMD Suisse romande

Assistance médicalisée au suicide en Suisse

La Constitution de la Suisse moderne, un État fédéral composé de 26 cantons, date de 1848. En 1874, le Souverain adoptait un article constitutionnel attribuant la compétence à l’État central de légiférer en matière de droit pénal. En 1937, les chambres fédérales adoptaient un Code pénal qui est entré en vigueur le 1er janvier 1942.


L’article 114 de ce Code intitulé « Meurtre sur la demande de la victime » dispose que « celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. » En d’autres termes, l’euthanasie en Suisse est interdite.

Et, depuis 1937, notre Code pénal dispose en son article 115 intitulé « Incitation et assistance au suicide » stipule que « celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. » A contrario, il tolère l’aide au suicide si le mobile égoïste de l’assistant n’est pas établi.

Ainsi, l’assistance au suicide est légale en Suisse depuis près de 80 ans1 ! Néanmoins, depuis une vingtaine d’années, dans le respect des lois fédérales sur l’exercice des professions médicales, des stupéfiants et des produits thérapeutiques, et des directives « Attitude face à la fin de vie et à la mort » édictées par l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), l’assistance « médicalisée » au suicide est une option possible pour mourir dans la dignité.

Les associations d’aide à mourir dans la dignité (ADMD), notamment, aident leurs membres à mourir en respectant les conditions suivantes : la personne est capable de discernement ; son désir de mourir est mûrement réfléchi, il ne résulte pas d’une pression extérieure et il est persistant ; toutes les alternatives thérapeutiques ont été proposées ; la personne souffre d’une maladie et/ou de séquelles d’accidents graves et incurables et/ou de limitations fonctionnelles entraînant une souffrance qu’elle juge insupportable.

Quelle(s) différence(s) entre les conditions exigées en Belgique pour une euthanasie et une assistance au suicide en Suisse ? Les conditions matérielles sont très semblables entre ces deux législations. Une différence essentielle cependant : l’acte ultime lors d’une euthanasie est effectué par un tiers (un médecin) ; il est effectué par le suicidant lui-même qui absorbe une dose létale ou ouvre une perfusion lors d’un suicide assisté.


  1. Excepté la disposition tout à fait générale de l’article 10 alinéa 2 de la Constitution fédérale garantissant la « liberté personnelle ».
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