• Jean-Jacques Bise
    Jean-Jacques Bise
    coprésident EXIT ADMD Suisse romande

Assistance médicalisée au suicide en Suisse

La Consti­tu­tion de la Suisse moderne, un État fédé­ral composé de 26 cantons, date de 1848. En 1874, le Souve­rain adop­tait un article consti­tu­tion­nel attri­buant la compé­tence à l’État central de légi­fé­rer en matière de droit pénal. En 1937, les chambres fédé­rales adop­taient un Code pénal qui est entré en vigueur le 1er janvier 1942.


L’article 114 de ce Code inti­tulé « Meurtre sur la demande de la victime » dispose que « celui qui, cédant à un mobile hono­rable, notam­ment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine priva­tive de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu­niaire. » En d’autres termes, l’euthanasie en Suisse est interdite.

Et, depuis 1937, notre Code pénal dispose en son article 115 inti­tulé « Inci­ta­tion et assis­tance au suicide » stipule que « celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assis­tance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine priva­tive de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu­niaire. » A contra­rio, il tolère l’aide au suicide si le mobile égoïste de l’assistant n’est pas établi.

Ainsi, l’assistance au suicide est légale en Suisse depuis près de 80 ans1 ! Néan­moins, depuis une ving­taine d’années, dans le respect des lois fédé­rales sur l’exercice des profes­sions médi­cales, des stupé­fiants et des produits théra­peu­tiques, et des direc­tives « Atti­tude face à la fin de vie et à la mort » édic­tées par l’Académie Suisse des Sciences Médi­cales (ASSM), l’assistance « médi­ca­li­sée » au suicide est une option possible pour mourir dans la dignité.

Les asso­cia­tions d’aide à mourir dans la dignité (ADMD), notam­ment, aident leurs membres à mourir en respec­tant les condi­tions suivantes : la personne est capable de discer­ne­ment ; son désir de mourir est mûre­ment réflé­chi, il ne résulte pas d’une pres­sion exté­rieure et il est persis­tant ; toutes les alter­na­tives théra­peu­tiques ont été propo­sées ; la personne souffre d’une mala­die et/ou de séquelles d’accidents graves et incu­rables et/ou de limi­ta­tions fonc­tion­nelles entraî­nant une souf­france qu’elle juge insupportable.

Quelle(s) différence(s) entre les condi­tions exigées en Belgique pour une eutha­na­sie et une assis­tance au suicide en Suisse ? Les condi­tions maté­rielles sont très semblables entre ces deux légis­la­tions. Une diffé­rence essen­tielle cepen­dant : l’acte ultime lors d’une eutha­na­sie est effec­tué par un tiers (un méde­cin) ; il est effec­tué par le suici­dant lui-même qui absorbe une dose létale ou ouvre une perfu­sion lors d’un suicide assisté.


  1. Excepté la dispo­si­tion tout à fait géné­rale de l'article 10 alinéa 2 de la Consti­tu­tion fédé­rale garan­tis­sant la "liberté personnelle".
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