- Julie Papazoglou,
juriste et chargée de missions à la cellule Étude & Stratégie du Centre d’Action Laïque
Oui à l’humanisation du deuil, non à la personnification du fœtus ou de l’embryon
Depuis plusieurs années, des propositions de lois1 sont déposées au Parlement fédéral en vue de modifier le statut donné aux fœtus et embryons nés sans vie avant 6 mois de grossesse. À première vue, leur intention paraît louable : humaniser le deuil des couples ayant perdu une grossesse en offrant à ceux-ci la possibilité d’en garder une trace officielle.
Pour rappel, actuellement, le Code civil et sa circulaire interprétative2 stipulent que tout enfant né sans vie à partir de six mois de grossesse (180 jours) a une existence dans les registres de l’état civil. En effet, s’il est décédé au moment de la constatation de sa naissance, un acte de déclaration d’enfant sans vie est dressé par l’officier de l’état civil, le médecin ou l’accoucheuse. Il est ensuite inscrit dans le registre des actes de décès de la commune de l’hôpital. A contrario, lors d’une fausse-couche avant 180 jours, le fœtus ou l’embryon n’a pas de reconnaissance à l’état civil. Face à un tel événement douloureux, certains hôpitaux proposent un accompagnement de type psychosocial ainsi que la conservation de traces de l’événement dans le dossier médical (prise d’empreinte des mains et pieds, photos, etc.). Les couples peuvent également procéder à une incinération ou une inhumation du fœtus dans des parcelles d’étoiles réservées à cet effet dans les cimetières, à partir de 15 semaines de grossesse en Wallonie et à Bruxelles. Le délai minimal était de 12 semaines et un jour en Flandre ; il a été purement et simplement supprimé en juin 2014, de sorte que ces rituels funéraires sont possibles pour toute fausse-couche précoce.

À l’analyse, les dernières propositions de loi actuellement à l’examen en Commission Justice de la Chambre ne répondent pas à l’objectif qu’elles entendent défendre. En effet, la proposition du CD&V prévoit la délivrance d’un acte de naissance sans seuil minimal de conception, l’octroi d’un prénom et d’un nom de famille et d’un congé de « maternité » pour la femme ! Sur le plan du droit, avec un nom de famille et un acte de naissance, le risque d’octroi de la personnalité juridique3 à un fœtus ou embryon est bien réel. Conséquences : impossibilité in fine de pratiquer des interruptions volontaires ou médicales de grossesse ou de réaliser des recherches sur embryon sous peine d’assimiler ces actes à des homicides.
La délivrance d’un acte de naissance avec le prénom et le nom du fœtus pose également la question de la culpabilisation des femmes qui ont décidé de ne pas poursuivre une grossesse pour raison médicale par exemple. Pour preuve : le glissement sémantique omniprésent dans les propositions de loi où il est toujours question d’« enfant mort-né » et non de fœtus ou d’embryon.
(…) imposer la délivrance d’un acte d’état civil entraîne de ce fait l’obligation d’inhumer ou d’incinérer la dépouille. Il n’appartient pas à la loi d’imposer la manière de faire son deuil.
Ces propositions confondent également la prise en compte de paramètres d’ordre psychologique (« faciliter et humaniser le deuil ») avec des éléments liés à l’état civil et entravent de ce fait le libre choix des individus. En effet, imposer la délivrance d’un acte d’état civil entraîne de ce fait l’obligation d’inhumer ou d’incinérer la dépouille. Il n’appartient pas à la loi d’imposer la manière de faire son deuil.
La souffrance de ces couples doit être entendue, mais est-ce du ressort du Code civil ou bien plutôt du domaine de la santé ? Car rien n’est proposé pour créer un cadre légal offrant un accompagnement psychosocial de qualité dans tous les hôpitaux, et pas seulement dans les grandes unités hospitalières urbaines.
- Les dernières en date sont la proposition de l’Open VLD du 12 mars 2015 déposée par Mmes Carina Van Cauter et Sabien Lahaye-Battheu ; la proposition du cdH du 24 octobre 2014 déposée par Mme Fonck et consort ; la proposition du SPa du 20 janvier 2015, déposée par M. Peter Vanvelthoven et Mmes Karin Jiroflée et Maya Detiège ; la proposition du CD&V du 10 septembre 2014 déposée par Mme Sonja Becq et M. Raf Terwingen et son amendement du 6 mai 2015.
- Article 80 bis du code civil et sa circulaire du 10 juin 1999 concernant l’acte de déclaration d’enfant sans vie.
- Les quatre éléments constitutifs de la personnalité juridique sont le nom et le prénom, l’enregistrement à l’état civil, le domicile et la nationalité. Yves-Henri Leleu, Droit des personnes et des familles, éd. Larcier, 2010.